Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article L642-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaires • 53
L'article L. 642-13 du Code de commerce prévoit expressément qu'un contrat de location gérance peut être conclu avec le repreneur désigné par le tribunal afin de faciliter la reprise, y compris en présence de toute clause contraire dans le contrat de bail. […]
Lire la suite…Le redressement judiciaire est régi par le Code de Commerce, notamment par les articles L. 600-1 et suivants. […] Cette dernière est prévue par les articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce. La cession peut être proposée par le débiteur lui-même, par un tiers ou par le tribunal. Elle doit être autorisée par le juge-commissaire et faire l'objet d'un plan de cession. […] En effet, lorsqu'une entreprise est en redressement judiciaire, la cession doit respecter certaines conditions spécifiques, notamment :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] du 11/01/2001 SOCIALE Simplifiée. […] d'investissements et qu'elle rejoint ainsi l'objectif de l'article L.642-1 du code de commerce ; SL"
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[…] Attendu qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que les dispositions de l'article L 642-5 du code de commerce prévoient qu'en cas de cession doit être privilégié dans l'ordre la pérennité de l'entreprise, le maintien des salariés et IE paiement des créanciers ; […] 1 – SARL PIZZERIA DU GRAND-MAIÎNE […] En accord avec ces demiers, et comme ceux-ci vous l'ont confirmé par gcrit, nous sommes d'accord pour recevoir la somme de 50 % du prix d'achat pour solde de tout compte pour la reprise du contrat (ART, L642, 12), le prix devant; nous être payé comptant en me seule fois à la cessmn. .
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 24 avril 2013, n° 2013L00745
[…] Par jugement en date du 11 avril 2012, ce tribunal a ordonné la cession du fonds de commerce exploité par la société VIASTAEL au profit de la société KINDY, conformément à l'article L642-1 du Code de Commerce, moyennant le prix de 150.000 € HT et a ordonné le transfert de neuf contrats de travail, conformément aux dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, […] Attendu que les résultats enregistrés depuis la reprise du fonds de commerce de la société VIASTAËEL montre une dégradation constante conduisant à une perte cumulée estimée à 77.048 € pour un CA de 307 380 € au titre de la période du 01/07/2012 au 30/06/2013.
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[…] « 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
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