Article L642-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 111 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.
II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
2° Des prévisions d'activité et de financement ;
3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
4° De la date de réalisation de la cession ;
5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.
IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.
V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Commentaires48


1Les incidences du redressement judiciaire sur la cession d’entreprise : un enjeu majeur pour les acteurs concernés
www.kga-avocats.fr · 22 juin 2023

Le redressement judiciaire est régi par le Code de Commerce, notamment par les articles L. 600-1 et suivants. […] Cette dernière est prévue par les articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce. La cession peut être proposée par le débiteur lui-même, par un tiers ou par le tribunal. Elle doit être autorisée par le juge-commissaire et faire l'objet d'un plan de cession. […] En effet, lorsqu'une entreprise est en redressement judiciaire, la cession doit respecter certaines conditions spécifiques, notamment :

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2La reprise des actifs d’une entreprise en liquidation judiciaire
LLA Avocats · 30 avril 2023

Certaines catégories de personnes sont interdites de faire une offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire (article L. 642-3 du Code de commerce). […] Com 03/02/2021 n°19-20.616). […]

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3Déclaration de créance et compétence exclusive du juge-commissaire
www.cabinetchatel.fr · 13 mars 2023

En se basant sur l'article L.642-2 du Code de commerce, elle énonce que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance, effectuée à l'occasion d'une procédure collective. En effet, un tel litige relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

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1Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f2, 31 mai 2017, n° 2016007326

[…] — Les garanties visées à l'article L642-2 II du Code de Commerce souscrites en vue d'assurer la bonne exécution de la présente offre étant les suivantes : […] Ordonne également conformément à l'article L.642-7 du Code du Commerce, le transfert de tout autre contrat nécessaire à la poursuite de l'activité dont le cessionnaire pourrait avoir besoin.

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2Tribunal de commerce de Laval, 13 septembre 2017, n° 2017003377

[…] Une offre de reprise a été déposée dans le délai fixé entre les mains de la SELARL AJIRE Compte tenu du contenu de cette dernière, il apparait indispensable qu'elle soit modifiée pour répondre aux exigences de l'article L642-2 du Code de Commerce notamment concernant l'augmentation du prix de cession proposé […] LS Patrick GUICHAOUA-- Ser fu

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3Tribunal de commerce d'Albi, 26 juillet 2016, n° 2016002751

[…] Il convient de prononcer l'ouverture de la Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du Code de Commerce. […] Administrateur : SELARL FHB M e Jean-François BLANC 2, […]

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