Article L642-2 du Code de commerce

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Version01/07/2014
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 70

I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

2° Des prévisions d'activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016
10 textes citent l'article

Commentaires48


www.kga-avocats.fr · 22 juin 2023

Le redressement judiciaire est régi par le Code de Commerce, notamment par les articles L. 600-1 et suivants. […] Cette dernière est prévue par les articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce. La cession peut être proposée par le débiteur lui-même, par un tiers ou par le tribunal. Elle doit être autorisée par le juge-commissaire et faire l'objet d'un plan de cession. […] En effet, lorsqu'une entreprise est en redressement judiciaire, la cession doit respecter certaines conditions spécifiques, notamment :

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LLA Avocats · 30 avril 2023

Certaines catégories de personnes sont interdites de faire une offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire (article L. 642-3 du Code de commerce). […] Com 03/02/2021 n°19-20.616). […]

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www.cabinetchatel.fr · 13 mars 2023

En se basant sur l'article L.642-2 du Code de commerce, elle énonce que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance, effectuée à l'occasion d'une procédure collective. En effet, un tel litige relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2018, n° 2018F00549

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.642-2-II-7° du Code de commerce, le candidat repreneur s'engage à ne céder aucun élément d'actif pendant les deux années suivant la cession, à l'exception des renouvellements « normaux » d'actifs immobilisés.

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2Tribunal de commerce de Le Mans, 4 septembre 2012, n° 2012009896

[…] Atténdu que ce même jugement a autorisé le maintien de l'activité pour 3 mois et a fixé, en application de l'article L 642-2 du Code de Commerce, le délai de dépôt des offres de reprise au 18 juillet 2012.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 28 mars 2017, n° 2016L04348

[…] Pour répondre à l'ensemble des conditions de recevabilité prévues notamment aux termes des dispositions de l'article L. 642-2-II du Code de commerce, à la demande de l'Administrateur judiciaire TALLY WEWUL BF EUROP SA a confirmé préalablement à l'audience d'examen des offres du 28 février 2017 : […] CASTRES 28 67 SUD OUEST – | C/C Auchan – 10 rue Calmette 81100 CASTRES 05 59 02 C/C Auchan-Cellule N°2-avenue du

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