Article L642-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/2009
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Version11/12/2010

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 5

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.

Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
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Commentaires121


1Biens immatériels et liquidation judiciaire.
Village Justice · 19 septembre 2023

L642-3 du Code commerce ; avec des dérogation à l'art. L642-20 et R642-39 du Code de commerce.) : […] Dans le cas où le bien incorporel aurait échappé à la vigilance du liquidateur, conformément à l'article L643-13 du Code de commerce [27], la procédure de liquidation judiciaire pourra être reprise afin de traiter la réalisation de cet actif. […]

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2La reprise des actifs d’une entreprise en liquidation judiciaire
LLA Avocats · 30 avril 2023

Certaines catégories de personnes sont interdites de faire une offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire (article L. 642-3 du Code de commerce). […] Com 03/02/2021 n°19-20.616). […]

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3Entreprises en difficulté : le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire n’est pas admis à présenter une offre de reprise dans le cadre d’un plan de…
dunan-avocats.fr · 10 avril 2023

Réponse de la Cour de cassation – La Cour de cassation répond par la négative et rappelle le principe selon lequel « il résulte de l'article L. 642-3, alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable à l'adjudication des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par l'article L. 642-20 de ce code, que les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, […]

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1Tribunal de commerce de Laval, 13 septembre 2017, n° 2017003377

[…] Que l'offre ne contient aucune information sur le repreneur déclaré et rappelle les dispositions de l'article L642-3 du code de commerce […] LS Patrick GUICHAOUA-- Ser fu

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2Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 26 octobre 2015, n° 2015050208

[…] Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants ont été appelés à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 septembre 2015 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce. […] — - alternativement autorisation par le juge commissaire sur la cession des marques soit en période d'observation du redressement judiciaire (L622-7) soit durant la liquidation sous réserve de la conversion de la procédure par le tribunal {(L842-19 et L642-20-1), […] — L

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 15 septembre 2014, n° 14/02142

[…] Selon l'article L.642-20 du code commerce, "Lorsqu'un actif mobilier est nécessaire aux besoins de la vie courante et de faible valeur, le juge-commissaire peut, par une ordonnance spécialement motivée, autoriser l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.642-3 à s'en porter acquéreur, à l'exception des contrôleurs. Il statue après avoir recueilli l'avis du ministère public." […] RAPPELONS que la présente ordonnance est conformément à l'article R 621-21 du code de commerce, susceptible de recours dans les dix jours de sa notification, par simple déclaration au greffe du tribunal de grande instance de TOULOUSE ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

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