Article L642-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version08/05/2010
>
Version11/12/2010
>
Version01/07/2013
>
Version01/07/2014
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.


Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.


Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.


Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.


Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.


Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
14 textes citent l'article

Commentaires41


1De l’absence d’obligation d’une société mère de s’assurer de la viabilité du projet de reprise d’une filiale en difficulté
CMS · 13 octobre 2023

Du reste, une société étant avant tout constituée, en vertu de l'article 1832 du Code civil, dans le but de réaliser un profit ou une économie, imposer en dernière extrémité à une société mère de conserver une participation dans une filiale en difficulté de nature à la mettre elle-même en péril, au motif que le plan de reprise du cessionnaire ne serait pas viable, semblerait aller à l'encontre de l'intérêt social tant de la société mère que celui du groupe. […] Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la procédure collective avait été ouverte avant la cession, le projet de reprise aurait dû s'inscrire dans le cadre de l'article L. 642-5 du Code de commerce, obligeant le tribunal à retenir l'offre de reprise la plus favorable à la société et aux salariés.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452898
Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce et enfin qu'il a été victime de pressions de l'administrateur judiciaire lors de sa réunion du 19 mai 2020. […] Votre jurisprudence est déjà engagée en ce sens que la méconnaissance de dispositions du code de commerce ne peut être utilement invoquée à l'appui une requête tendant à l'annulation d'une décision d'homologation : ainsi de celles de son article L. 641-1 fixant les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant la liquidation (4/1 CHR, […] aux Tables sur un autre point) ou de celles de son article L. 642-5 définissant une règle de procédure relative aux conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant le plan de cession (4/1 CHR, […]

 Lire la suite…

3La sémantique et le temps des licenciements postérieurs à un plan de cession
Geoffroy Berthelot · Gazette du Palais · 19 avril 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2018, n° 2018F00549

[…] Attendu que l'article L.642-5 du Code de Commerce dispose que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Énergie·
  • Cession·
  • Offre·
  • Bail à construction·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Éléments incorporels·
  • Administrateur·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Le Mans, 4 septembre 2012, n° 2012009896

[…] Attendu qu'en application des articles R 626-17 et R 642-3 du Code de Commerce, Monsieur le Greffier a convoqué pour l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, la dirigeante de l'entreprise SEREDOMIA, le Représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience, le liquidateur, l'Administrateur Judiciaire et le Ministère Public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R 662-10 du Code de Commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence.

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Comparution·
  • Dépôt·
  • Représentants des salariés·
  • Délai·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Liquidateur

3Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2016, n° 15/02380
Infirmation partielle

[…] Il a été précisé que le licenciement des salariés occupant les 114 postes non repris serait prononcé sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 al 4 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Commission·
  • Administrateur judiciaire·
  • Industrie graphique·
  • Activité·
  • Obligation de reclassement·
  • Commerce·
  • Tribunaux de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).