Article L642-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version08/05/2010
>
Version11/12/2010
>
Version01/07/2013
>
Version01/07/2014
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 20

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires41


1De l’absence d’obligation d’une société mère de s’assurer de la viabilité du projet de reprise d’une filiale en difficulté
CMS · 13 octobre 2023

Du reste, une société étant avant tout constituée, en vertu de l'article 1832 du Code civil, dans le but de réaliser un profit ou une économie, imposer en dernière extrémité à une société mère de conserver une participation dans une filiale en difficulté de nature à la mettre elle-même en péril, au motif que le plan de reprise du cessionnaire ne serait pas viable, semblerait aller à l'encontre de l'intérêt social tant de la société mère que celui du groupe. […] Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la procédure collective avait été ouverte avant la cession, le projet de reprise aurait dû s'inscrire dans le cadre de l'article L. 642-5 du Code de commerce, obligeant le tribunal à retenir l'offre de reprise la plus favorable à la société et aux salariés.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452898
Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce et enfin qu'il a été victime de pressions de l'administrateur judiciaire lors de sa réunion du 19 mai 2020. […] Votre jurisprudence est déjà engagée en ce sens que la méconnaissance de dispositions du code de commerce ne peut être utilement invoquée à l'appui une requête tendant à l'annulation d'une décision d'homologation : ainsi de celles de son article L. 641-1 fixant les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant la liquidation (4/1 CHR, […] aux Tables sur un autre point) ou de celles de son article L. 642-5 définissant une règle de procédure relative aux conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant le plan de cession (4/1 CHR, […]

 Lire la suite…

3La sémantique et le temps des licenciements postérieurs à un plan de cession
Geoffroy Berthelot · Gazette du Palais · 19 avril 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f2, 31 mai 2017, n° 2016007326

[…] — Les garanties visées à l'article L642-2 II du Code de Commerce souscrites en vue d'assurer la bonne exécution de la présente offre étant les suivantes : […] Dit que ceux-ci devront intervenir sur simple notification du Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 642-5 du Code de Commerce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Maintenance·
  • Stock·
  • Offre·
  • Cession·
  • Service·
  • Administrateur judiciaire·
  • Actif·
  • Fonds de commerce·
  • Activité

2Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce : «Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

3Tribunal de commerce de Rouen, 2 juin 2015, n° 2015003401

[…] Prend acte de la reprise des congés payés, RTT, 13*"* mois, prime de fin d'année, à l'exception des salaires dus et des congés pris antérieurement à la date de prise de possession du fonds de commerce. L- Autorise, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce, le licenciement de la salariée occupant le poste de responsable boutique. Déclare inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés, conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce. Fixe la date de prise de possession au 2 juin 2015. Dit que le prix de cession devra être réglé comptant le jour de la prise de possession. Fixe la durée du plan à celle nécessaire à l'établissement des actes, au plus tard le 2 septembre 2015.

 Lire la suite…
  • Boulangerie·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Résultat·
  • Cession·
  • Pâtisserie·
  • Prix·
  • Emprunt·
  • Chiffre d'affaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).