Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article L642-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 56
Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
Commentaires • 5
On le sait, dans un souci de sécurité juridique et pour éviter toute forme d'abus, l'article L642-6 du Code de commerce prohibe formellement le rachat par l'ancien dirigeant de « son » entreprise en difficulté. […] Les dispositions des ordonnances dites « COVID » […] [1] https://www.nouvellespublications.com/l-interdiction-de-la-reprise-de-l-entreprise-en-difficulte-par-le-dirigeant-et-ses-proches-223.html
Lire la suite…Ordonnance « Egalim » n° 2019-359 du 24 avril 2019 a notamment modifié les « Pratiques restrictives de concurrence » et parmi elles, celles concernant la rupture brutale de relations commerciales établies Le nouvel article L.442-1 du Code de commerce redéfinit les trois notions qui concentrent une grande partie du contentieux en matière de pratiques restrictives de concurrence et limite à 3 la liste des pratiques abusives : l'avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionn […] é (L 442-1 I 1°), le déséquilibre significatif (L 442-1 I 2°) , et la rupture brutale des relations commerciales établies (L 442-1 II), qui n'est désormais plus régi par l'ancien article L 642-6 5° du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par jugement en date du 7 novembre 2007, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de la SARL TRANSPORT DELLYS. Par jugement en date du 1° avril 2009, le Tribunal a arrêté le plan de cession totale de la SARL TRANSPORT DELLYS. Le cessionnaire, par déclaration au Greffe en date du 4 juin 2009, a demandé la modification du plan, en application de l'article L. 642-6 du Code de commerce. Ont été convoqués à la Chambre du Conseil, le 24 juin 2009 La SAS ALAIN POSTIC, qui s'est fait représenter par M e Grégory STRUGEON avocat,
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[…] Cela étant rappelé, la société EBREX France a présenté, par voie de requête et par l'intermédiaire de son conseil, Maître F-P Q du cabinet Q & Associés, une demande tendant à obtenir du tribunal, sur le fondement de l'article L 642-6 du Code de commerce, l'autorisation d'amorcer une procédure visant à un licenciement collectif pour motif économique de 49 à 66 personnes, selon l'issue des offres de reclassement qui seront proposées à ces personnes, employées au jour de la demande par EBREX France.
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Jc serre président de chambre, 12 octobre 2011, n° 2011-02178
[…] Vu le jugement en date du 3 novembre 2010, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société C D ; Vu le jugement en date du 1° juin 2011, arrêtant la cession de ladite société ; Vu les dispositions de l'article L 642-6 du Code de Commerce, Vu la requête de la Société D ; Vu l'avis réservé du Procureur ; Vu les pièces fournies en délibéré ; Attendu qu'il ressort de l'examen de ces pièces que la perte totale à terminaison sur les chantiers en cours repris par le cessionnaire s'élève à un montant de 142.465 € ;
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[…] En effet, cette remise en cause est interdite par l'article L. 642-6, alinéa 3, du Code de commerce (Com. 15 novembre 2016, n° 15-12.185).
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