Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article L642-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 72
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
Commentaires • 102
[…] En cas de redressement judiciaire. […] Si le contrat se trouvait inexécuté postérieurement au jugement d'ouverture, le franchisé, tout comme le franchiseur, pourrait en demander la résolution pour inexécution (fondement de l'article 1184 du Code civil). […] Certains considèrent que le contrat de franchise est un contrat de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l'activité, qui doit pouvoir être cédé automatiquement sans accord du franchisé (fondement de l'article L.642-7 du code de commerce). D'autres estiment que le contrat de franchise est conclu intuitu personae, et qu'à défaut de clause du contrat de franchise autorisant sa cession, le contrat est inaccessible en pratique, sauf accord préalable du franchisé concerné.
Lire la suite…Si le nouveau locataire a bénéficié de la cession de son fonds de commerce, incluant le droit au bail , les dispositions de l'article L 642-7 du Code de Commerce ne sauraient toutefois imposer au cessionnaire la reprise d'une obligation pesant intuitu personæ sur le cédant.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Les garanties visées à l'article L642-2 II du Code de Commerce souscrites en vue d'assurer la bonne exécution de la présente offre étant les suivantes : […] Ordonne, conformément à l'article L 642-7 du Code de commerce, le transfert des contrats suivants, indispensables à la poursuite de l'activité :
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[…] 3,5 premiers mois de la période d'observation, soit celles afférentes à la période allant du 18 mai au 31 août 2017 : A B C D E A+B+C+D+E B+C+D+E Cumadé Cumeié Période Observation Maître D E – Administrateur Judiciaire Sté SARL […] – Rapport Article L.642-4 du Code de Commerce Projet de plan de redressement par voie de cession partielle 7 EXTRAIT DES MINUTES Commentaires :
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3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 26 octobre 2015, n° 2015050208
[…] — - alternativement autorisation par le juge commissaire sur la cession des marques soit en période d'observation du redressement judiciaire (L622-7) soit durant la liquidation sous réserve de la conversion de la procédure par le tribunal {(L842-19 et L642-20-1), […] Sur le fondement de l'article L. 642-7 du code de commerce :
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L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024
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