Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article L642-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 111 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.
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[…] — Les garanties visées à l'article L642-2 II du Code de Commerce souscrites en vue d'assurer la bonne exécution de la présente offre étant les suivantes : […] Autorise l'Administrateur Judiciaire à passer les actes nécessaires à la cession, conformément aux dispositions des articles L 642-8 et R 631-42 du Code de Commerce,
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[…] de fixer la mission de l'Administrateur et lui attribuer les pouvoirs nécessaires pour la mise en œuvre du plan (Article L.631-22 et L.642-8 du Code de Commerce), notamment de passer tout acte nécessaire à la réalisation de la cession ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 26 octobre 2015, n° 2015050208
[…] — - alternativement autorisation par le juge commissaire sur la cession des marques soit en période d'observation du redressement judiciaire (L622-7) soit durant la liquidation sous réserve de la conversion de la procédure par le tribunal {(L842-19 et L642-20-1), […] Sur le fondement de l'article L. 642-8 du code de commerce : Fixe la date de prise en jouissance des cessionnaires au 27 octobre 2015 à DOhO0.
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Le Code de commerce prévoit une publicité préalable à toute vente d'actifs, applicable que ce soit en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est l'article L. 642-22 du Code de commerce qui s'applique : « toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité ».
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