Article L642-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 56

Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité social et économique. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires24


1Les droits des salariés en cas de faillite de l’entreprise.
Village Justice · 30 octobre 2023

[…] b. Possibilité de transfert du contrat à une autre entreprise. […] L'article L642-9 du Code de commerce prévoit que le repreneur est tenu de reprendre les contrats de travail en cours, sauf exceptions.

 Lire la suite…

3Contrats cédés et garantie du repreneur substituant
Catherine Vincent · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 26 octobre 2015, n° 2015050208

[…] — - alternativement autorisation par le juge commissaire sur la cession des marques soit en période d'observation du redressement judiciaire (L622-7) soit durant la liquidation sous réserve de la conversion de la procédure par le tribunal {(L842-19 et L642-20-1), […] Sur le fondement des articles L. 642-1 et L. 642-9 du code de commerce ; Ordonne la cession des actifs de :

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Stock·
  • Candidat·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Sauvegarde·
  • Actif·
  • Prix·
  • Marque

2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi matin), 26 mars 2014, n° 2014004047

[…] RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article L. 642-9 alinéa 3 du Code de Commerce, Monsieur B X reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits même s'il y a substitution de cessionnaire,

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Offre·
  • Code de commerce·
  • Métropole·
  • Avis favorable·
  • Éléments incorporels·
  • Établissement·
  • Représentants des salariés·
  • Sociétés·
  • Stock

3Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 22 décembre 2016, n° 2016069301

[…] autorise la substitution au profit de toutes autres structures qu'elle se substituerail, créerait ou s'adjoindrait à cet effet en application des dispositions de l'article L.642-9 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Révolution·
  • Administrateur·
  • Plan·
  • Personnes·
  • Représentants des salariés·
  • Offre·
  • Associé·
  • Jugement·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).