Article L642-15 du Code de commerce

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 111 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions6


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 juin 2011, n° 10/01386
Infirmation partielle

[…] Z et de la société 3V doivent être exécutées avant le 19 mai 2011, demande, au visa des articles L. 642-13, L. 642-15 et L. 642-17 du code de commerce, de dire n'y avoir lieu à résolution du plan et, par voie de conséquence, de la location-gérance, non plus qu'au prononcé de la liquidation judiciaire, et de juger que la décision du tribunal de commerce de Limoges du 13 mai 2009 doit s'exécuter conformément à ses termes. […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 25 février 2016, n° 2016L00635

[…] ATTENDU qu'il ressort desdites écritures que les présentes demandes sont faites au visa des dispositions de l'article L.642-17 alinéa 2 du Code de commerce lequel dispose : « toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 21 mars 2024, n° 21/10969
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société FL Technics AB demande, au visa des articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, 544, 1240, 1352 et suivants, 2276, 2277 et 2286 du code civil, L.642-15 du code de commerce, 4 et 7 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 8 du règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de :

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