Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article L642-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 111 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.
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[…] Au visa des dispositions des articles 2367 à 2372 du code civil et L622-13 et L642-16 du code du commerce, elle demande à la Cour de : […] Par ailleurs, selon l'article L 624-16 alinéa 2 du Code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété; cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 642-16 du Code de Commerce, rendues applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631 – 18 du même code « qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant être déduite de. l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur , dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part ».
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 12 juin 2018, n° 2007002265
[…] À titre principal Monsieur E soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCP C à son encontre au motif qu'il n'aurait pas respecté les obligations nées du jugement du 4 septembre 2007. Il soutient que les modalités et la procédure tant de résiliation du contrat de location-gérance que de résolution du plan de cession sont organisées par les articles L642-16, R 642-21 et L 642-17 du code de commerce.
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