Article L642-18 du Code de commerce

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Version01/01/2007
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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 14 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 15 février 2009
20 textes citent l'article

Commentaires197


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire étant une vente faite d'autorité de justice, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial. […] Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18, qui doit être formé devant la cour d'appel en application de l'article R. 642-37-1 du même code, […]

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LLA Avocats · 6 septembre 2023

[…] Cette suspension résulte de plusieurs articles du Code de commerce (article L. 622-21, II, l'article L. 631-14, l'article L. 642-18, alinéa 2, et l'article L. 643-2, alinéas 1 et 3) et s'applique aux autres procédures collectives telles que la sauvegarde et la liquidation judiciaire. Il est nécessaire de préciser que la suspension lors du redressement judiciaire s'applique uniquement aux saisies immobilières en cours. […] Ainsi, le liquidateur va être subrogé dans les droits du créancier pour les actes qu'il a effectués (article L.642-18 du Code de commerce).

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LLA Avocats · 25 juillet 2023

Après avoir brièvement présenté les conditions d'une vente amiable d'un immeuble en liquidation judiciaire, cet article présentera la position jurisprudentielle en matière d'offre d'achat. […] idArticle=LEGIARTI000006238807&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20070101" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Le code de commerce, à l'article L.642-18, laisse au juge-commissaire le choix de déterminer les modalités de la cession.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] Pourquoi le requérant a l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir l'autoriser en application des dispositions de l'article L.642-18 du Code de Commerce à vendre de l'immeuble ci-dessus décrit selon le compromis du 11 janvier 2010 ci-annexé.

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2Tribunal de commerce de Belfort, 12 mars 2014, n° 2014000831

[…] Etant assisté du Greffier en chef Vu la requête qui précède Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 Vu les articles L642-18 & L642-19 R642-23, R6&642-36 R6&42-36-1 R6&42-37-1 R&661-3 du code de commerce Vu l'article 497 du code de procédure civile Le liquidateur judiciaire entendu, Le débiteur domicilié: […] dûment appelé par lettre recommandée . avec accusé de réception en date du | lol L, our QI- À213\ 2 …) Comæ>œœ…'

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] C'est pourquoi l'Exposant requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir en vertu des dispositions de l'Article L. 642-18 du Code de Commerce, que soit rectifiée l'Ordonnance rendue le 10 janvier 2013, et autoriser la vente de gré à gré de l'immeuble sis à […] dépendant de l'actif de cette Liquidation Judiciaire au profit de Monsieur Z F, moyennant le prix de 190.000,00€, incluant la somme de 7048,00€ TTC au titre de frais de négociation de la SELARL Z et associés, soit un prix net vendeur de 182.952,00€ payable comptant entre les mains du Liquidateur.

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