Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article L642-22 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 115 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires
[…] L'article L. 642-22 du code de commerce prévoit que toute réalisation d'actif doit être précédée d'une publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre et l'article R. 642-40 précise que la publicité des réalisations d'actif doit être faite au moyen d'un service informatique accessible au public. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 642-22 du code de commerce prévoit que toute réalisation d'actif doit être précédée d'une publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre et l'article R. 642-40 précise que la publicité des réalisations d'actif doit être faite au moyen d'un service informatique accessible au public. […]
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[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce ; cette publicité étant assurée par les soins de ces Commissaires-priseurs.
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[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce ; cette publicité étant assurée par les soins de ce Commissaire-priseur.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 24 mars 2014, n° 2014001317
[…] A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER : Qu'il dépënd de cette liquidation judiciaire divers éléments d'actifs mobiliers, tel qu'il ressort de l'inventaire établi par M e ODENT – Commissaire-Priseur […] et dont un exemplaire a été déposé au Greffe, Qu'une publicité sur Internet de mise en vente de ces éléments a été effectuée par l'exposante conformément aux termes des articles L.642-22 et R.642-40 du Code de Commerce, Qu'à ce jour, aucune offre de rachat amiable n'a été reçue, et il convient en conséquence d'ordonner la vente aux enchères des éléments d'actifs mobiliers, Que Monsieur C B informé de la vente aux enchères projetée, n'a fait valoir aucune observation particulière,
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Il convient de rappeler que l'article L. 642-22 du Code de Commerce prévoit que toute réalisation d'actif doit être précédée d'une publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre
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