Article L642-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.


II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire.


III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires10


1La suppression de l’EIRL : un nouveau statut protecteur de l’entrepreneur individuel.
Village Justice · 18 février 2022

[…] Par exception, en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales par l'entrepreneur, les créanciers fiscaux et sociaux pourront agir sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel (article L526-24 du code de commerce). […] Le patrimoine personnel ne pourra être concerné qu'à la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal (article L642-22 du code de commerce).

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2Comment racheter une entreprise en redressement judiciaire ?
Village Justice · 14 mai 2020

Le Code de commerce prévoit une publicité préalable à toute vente d'actifs, applicable que ce soit en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est l'article L. 642-22 du Code de commerce qui s'applique : « toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité ».

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, 21 décembre 2011, n° 2012000222

[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce; cette publicité étant assurée par les soins de ce Commissaire-priseur.

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  • Inventaire·
  • Stock·
  • Gré à gré·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mobilier·
  • Gage·
  • Matériel·
  • Enchère·
  • Juge-commissaire·
  • Assistance

2Tribunal de commerce d'Ajaccio, 9 mai 2016, n° 2016001528

[…] DECISION : Adoption d'un ou plusieurs plans de cession, sans location-gérance – L642-5 […] La cession d'entreprise a été précédée, en application combinée des articles L.642-22 et R.642-40 du code de commerce, d'une publicité faite par le liquidateur au moyen d'un service informatique accessible par l'internet et d'une publicité par voie de presse, l'étendue de cette dernière ayant été définie par le juge- commissaire.

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  • Offre·
  • Plan de cession·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Salarié·
  • Bail commercial·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Entreprise·
  • Contrats

3Tribunal de commerce de Belfort, 10 septembre 2014, n° 2014004371

[…] Dispensons le Liquidateur judiciaire, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature du bien à vendre, d'effectuer la publicité prévue par les articles L642-22 et R6&642-40 du code de commerce

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  • Enchère·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Actif·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Véhicule·
  • Publicité·
  • Vente·
  • Amateur·
  • Réalisation
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Documents parlementaires23

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