Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article L642-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus.
Commentaires • 10
Le Code de commerce prévoit une publicité préalable à toute vente d'actifs, applicable que ce soit en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est l'article L. 642-22 du Code de commerce qui s'applique : « toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que l'inventaire de cet actif a fait l'objet d'une publicité sur le net, conformément aux dispositions des articles L.642-22 du et R. 642-40 Code de commerce, par le Commissaire B désigné par le Tribunal,
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[…] Nous, Jé[…], JUGE COMMISSAIRE aux opérations de liquidation judiciaire de Monsieur Z A, suivant jugement en date du 24 Janvier 2011 ; Assisté par Olivia PUTZEYS, Commis Greffière ; Vu les articles L.642-18, L.642-19-1, L.642-20, L.642-22 et L.642-3 du Code de commerce ; Vu les articles R.621-21, R.642-36, R.642-36-1 et R.642-40 du Code de commerce ; Vu la requête présentée par la S.E.L.A.R.L. C prise en la personne de Maître B C, en qualité de liquidateur, sollicitant une décision du Juge-commissaire sur les modalités de réalisation du bien immobilier suivant dépendant de l'actif de Monsieur Z A : + un ensemble immobilier à usage d'habitation situé Lieu-dit Le Faure Est à RAUZAN ([…] d'une contenance de 4 ares et 60 centiares ;
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 24 juillet 2013, n° 2013009678
[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce ; cette publicité étant assurée par les soins de ces Commissaires-priseurs.
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[…] Par exception, en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales par l'entrepreneur, les créanciers fiscaux et sociaux pourront agir sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel (article L526-24 du code de commerce). […] Le patrimoine personnel ne pourra être concerné qu'à la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal (article L642-22 du code de commerce).
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