Article L642-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires18


2Interdiction de transiger sur la faillite personnelle : la théorie à l’épreuve de la pratique
www.bruzzodubucq.com · 22 septembre 2022

[…] Si l'on souhaitait complexifier cette possibilité pour le dirigeant, il serait même envisageable, à l'instar de la procédure proposée par l'Article L.642-3 du Code de commerce, de prévoir que le tribunal autorise une telle transaction et ce exclusivement, sur requête du Ministère public. […] […] [2] Article L642-24, Code de Commerce

 Lire la suite…

3Droit propre du débiteur en liquidation judiciaire à contester une transaction
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] En l'espèce, un liquidateur judiciaire obtient du juge-commissaire l'autorisation de transiger avec un cocontractant/débiteur de la société en liquidation judiciaire conformément à l'article L.642-24 du Code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000006238611&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20060101" target="_blank">Article L.641-9-I du Code de commerce ; Cass. com., 30 novembre 2010, n°09-68.535

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 19 janvier 2016, n° 2014006039

[…] Conformément aux dispositions des articles L 622-7-IT et L. 642-24 alinéa 1 du Code de commerce, le présent protocole transactionnel est signé sous la condition suspensive de son homologation par un jugement définitif rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes, en application des dispositions de l'article L. 642-24 alinéa 1 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Brasserie·
  • Sociétés·
  • Coopération commerciale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Homologation·
  • Qualités·
  • Transaction·
  • Fonds de commerce·
  • Protocole

2Tribunal de commerce de Bourges, 15 décembre 2011, n° 2011002987

[…] Que par ordonnance en date du 21/03/2011, monsieur le juge- commissaire a autorise la scp olivier zanni es-qualite a transiger avec la societe cuisine 18 sise chemin de villeneuve – […] Qu' […]. Que dans ces conditions, la scp olivier zanni sollicite de ce tribunal de bien vouloir homologuer ladite transaction, conformement a l'article l. 642-24 alinea 2 du code de commerce. Le tribunal […], il convient de faire droit a la demande de la scp olivier zanni es-qualite, en statuant […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Transaction·
  • Homologuer·
  • Juge-commissaire·
  • Ville·
  • Code de commerce·
  • Faire droit·
  • Liquidateur·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce de Grasse, 19 septembre 2011, n° 2011L00360

[…] Attendu qu'en Chambre du Conseil Mme le Procureur de la République n'a pas d'observation il a été dressé procès-verbal de l'Audience, qui reste annexé au dossier de l'Instance, Attendu que M e X Y, dans sa requête expose notamment que par Ordonnance rendue le 45/0642014, Mr le Juge-Commissaire a autorisé la transaction intervenue entre le Liquidateur et la SCI BHM, selon protocole d'accord B le 14/06/2011, Attendu que l'Art. L642-24 du Code de Commerce, édicte que si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du Tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du Tribunal, Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de l'examen dont elles ont été l'objet de la part

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Transaction·
  • Homologation·
  • Juge-commissaire·
  • Compromis·
  • Protocole d'accord·
  • Chambre du conseil·
  • République·
  • Dernier ressort·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).