Article L642-25 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-21 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 117 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


Gowling WLG · 20 avril 2008

[…] [ ] En fait, il faut distinguer les droits de rétention dits "réels" et ceux dits "fictifs" car attribués aux bénéficiaires de gages sans dépossession aux termes de l'article 2286, 4°, du code civil. […] Ces derniers peuvent exercer ce droit en cas de plan de cession ou de vente isolée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire (article L. 642-25 du Code de commerce) mais ils ne peuvent pas l'exercer en cas de vente pendant la période d'observation ou le plan de sauvegarde ou de redressement en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire hors cession d'activité (article L. 622-7 du Code de commerce).

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Décisions175


1Cour d'appel de Montpellier, 11 février 2009, n° 08/03041
Infirmation

[…] Attendu qu'il apparaît ainsi qu'il n'est pas démontré de faute de la part de la S.A. BNP PARIBAS au titre de la faculté de demander l'attribution judiciaire prévue par l'article L. 642-25 alinéa 3 du Code de commerce ;

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  • Saisie conservatoire·
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  • Donner acte·
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2Tribunal de commerce de Meaux, 6 mai 2008, n° 2006/01569

[…] — la société SOCRAM, créancier gagiste, n'a pas usé de la faculté d'attribution judiciaire de son gage, avant réalisation, qui lui était offerte par les dispositions de l'article L. 642-25 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 8 juillet 2009, n° 2007-00961

[…] Pourquoi le requérant a l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir l'autoriser à délaisser le véhicule BMW immatriculé 7566 XF 64 au profit de la société […] dont le siège social est à LA ROCHE SUR YON en application des dispositions de l'article L. 642-25 du Code de Commerce.

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