Article L643-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-23 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 165

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
6 textes citent l'article

Commentaires58


1La suspension des poursuites et des mesures d’exécution
LLA Avocats · 6 septembre 2023

[…] Cette suspension résulte de plusieurs articles du Code de commerce (article L. 622-21, II, l'article L. 631-14, l'article L. 642-18, alinéa 2, et l'article L. 643-2, alinéas 1 et 3) et s'applique aux autres procédures collectives telles que la sauvegarde et la liquidation judiciaire. Il est nécessaire de préciser que la suspension lors du redressement judiciaire s'applique uniquement aux saisies immobilières en cours. […] Ainsi, le liquidateur va être subrogé dans les droits du créancier pour les actes qu'il a effectués (article L.642-18 du Code de commerce).

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2Effets d’un redressement judiciaire sur la saisie immobilière en coursAccès limité
www.lemag-juridique.com · 20 juin 2023

3La suspension des saisies immobilières lors du redressement judiciaire
LLA Avocats · 10 juin 2023

Cette suspension résulte en fait de la combinaison de plusieurs articles du Code de commerce, à savoir : l'article L. 622-21, II, du Code de commerce, l'article L. 631-14, l'article L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3. Cette suspension est également applicable aux autres procédures collectives telles que la procédure de sauvegarde et de liquidation judiciaire. […] Le verbe utilisé par le Code de commerce est “arrêter” et non pas “interrompre”. En effet, l'interruption au jour de l'ouverture de la procédure collective ne concerne que les actions en justice, appelées également instances en cours (Com. 27 sept. 2017).

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1Cour d'appel de Pau, 6 mai 2008, n° 07/01095
Confirmation

[…] Sur le fond, la société MDBM déclare que les époux Y ne contestent pas avoir souscrit un engagement de garantie à première demande des sommes dues par la société X ; elle rappelle que la Cour doit examiner les faits de la cause à la date à laquelle elle statue ; la société soutient qu'elle justifiait à la date du jugement entrepris d'une créance certaine et exigible ; qu'au surplus, comme l'a admis le Tribunal, les créanciers titulaires d'une sûreté spéciale sont fondés en application de l'article L.643-2 du code du Commerce (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) à poursuivre le recouvrement de leur créance dans le délai de 3 mois du jugement de liquidation judiciaire, et ce même s'ils n'ont pas été admis à titre définitif ;

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2Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 6 avril 2009, n° 2009F00180

[…] Attendu qu'il échet de faire droit à la requête présentée en application des dispositions de l'article L.643-2 du Code de Commerce, en prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 21 juin 2007, n° 05/00020

[…] Fixe à la somme de 1500 euros le montant de l'indemnité qui sera versée à Maître X par le Fonds de Financements des dossiers impécunieux; Dit que cette somme n'est pas assujettie à la T.V.A.; Dit que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l'article L.643-2 et L643-11 du Code de Commerce; Dit que le jugement de clôture fera l'objet des publicités prévues à l'article 63 du décret du 28 décembre 192005 et que lesdites publicités seront faites d'office par le greffier dans les 15 jours de la date du jugement, la publication de presse devant être faite dans le journal “LE PARISIEN”, […] à SAINT-OUEN (93400); -3-

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