Article L643-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-23 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 165

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Commentaires58


1La suspension des poursuites et des mesures d’exécution
LLA Avocats · 6 septembre 2023

[…] Cette suspension résulte de plusieurs articles du Code de commerce (article L. 622-21, II, l'article L. 631-14, l'article L. 642-18, alinéa 2, et l'article L. 643-2, alinéas 1 et 3) et s'applique aux autres procédures collectives telles que la sauvegarde et la liquidation judiciaire. Il est nécessaire de préciser que la suspension lors du redressement judiciaire s'applique uniquement aux saisies immobilières en cours. […] Ainsi, le liquidateur va être subrogé dans les droits du créancier pour les actes qu'il a effectués (article L.642-18 du Code de commerce).

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3La suspension des saisies immobilières lors du redressement judiciaire
LLA Avocats · 10 juin 2023

Cette suspension résulte en fait de la combinaison de plusieurs articles du Code de commerce, à savoir : l'article L. 622-21, II, du Code de commerce, l'article L. 631-14, l'article L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3. Cette suspension est également applicable aux autres procédures collectives telles que la procédure de sauvegarde et de liquidation judiciaire. […] Le verbe utilisé par le Code de commerce est “arrêter” et non pas “interrompre”. En effet, l'interruption au jour de l'ouverture de la procédure collective ne concerne que les actions en justice, appelées également instances en cours (Com. 27 sept. 2017).

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1Tribunal de commerce de Paris, Clôture pour insuffisance d'actif totale, audience publique de la 11ème ch à 14h00, 8 septembre 2015, n° 2015048740

[…] Le débiteur ayant été convoqué en application de l'article L.643-2 du code de commerce à l'audience publique du 08 septembre 2015, […]

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2Tribunal de commerce d'Avignon, 22 juin 2011, n° 2011001279

[…] Par jugement du 17/02/2010, le tribunal de commerce d'Avignon prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de K PRIME(SARL), fixe la date de cessation au 02/02/2010 , ouvre la période d'observation et a désigne comme […] PRIME (SARL) en application de l'art. L&31r15-II du Code de Commerce ; […] FIXE à 10 mois le délai prévu par l'art. L643-2 du Code de Commerce, pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence K PRIME(SARL), à l'audience de ce tribunal du 21/11/2012 à 11:00, afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des art. L641-2 et L643-9 du Code de Commerce, et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 juillet 2012, n° 2012000814

[…] En application de l'article L 643-2 du code de commerce, il est souligné […] Le créancier vous a saisi conformément à l'article L643-2 du code de commerce.

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