Article L643-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-25 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions50


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 2 septembre 2021, n° 19/02247
Confirmation

[…] — Renvoyer en conséquence les parties à procéder aux opérations de vérification du passif dans les conditions prévues par les articles L. 624-1 et L. 641-4 du Code de commerce, […] Maître X, ès qualités, rappelle qu'en application de l'article L643-4 du code de commerce, les créanciers privilégiés sont réglés en vertu de leur droit de préférence sur le prix des biens sur lesquels ils bénéficient de garanties, et considère que la cession de créance ne confère aucun droit de préférence puisque la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ;

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2Tribunal de commerce de Paris, Clôture pour insuffisance d'actif totale, audience publique de la 11ème ch à 14h00, 17 septembre 2013, n° 2013052855

[…] *1DE/04/94/68 […] Le débiteur ayant été convoqué en application de l'article L.643-4 du code de commerce à l'eudience publique du 17 septembre 2013. Après en avoir délibéré conformément à la loi, vu le rapport de M. Charpy, juge-commissaire, vu le rapport de clôture du mandataire liquidateur.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 28 septembre 2017, n° 13/03963
Cour d'appel : Infirmation

[…] Au fond, la défenderesse soutient que la demande de production de l'état de collocation n'est pas fondée dès lors qu'il n'a pas été réalisé d'actif immobilier ( seul événement qui justifie l'établissement de l'état de collocation en application de l'article L 643-4 du Code de Commerce) et qu'aucun état de collocation ne sera établi en l'absence d'immeuble à l'actif de la société et donc de créancier privilégié et hypothécaire.

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