Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 1 : Du règlement de certaines créances
Article L643-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
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Décisions • 50
[…] — Renvoyer en conséquence les parties à procéder aux opérations de vérification du passif dans les conditions prévues par les articles L. 624-1 et L. 641-4 du Code de commerce, […] Maître X, ès qualités, rappelle qu'en application de l'article L643-4 du code de commerce, les créanciers privilégiés sont réglés en vertu de leur droit de préférence sur le prix des biens sur lesquels ils bénéficient de garanties, et considère que la cession de créance ne confère aucun droit de préférence puisque la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ;
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[…] *1DE/04/94/68 […] Le débiteur ayant été convoqué en application de l'article L.643-4 du code de commerce à l'eudience publique du 17 septembre 2013. Après en avoir délibéré conformément à la loi, vu le rapport de M. Charpy, juge-commissaire, vu le rapport de clôture du mandataire liquidateur.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 7 juillet 2016, n° 2016002155
[…] Vu les dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, […] ATTENDU que ces faits constituent une augmentation frauduleuse du passif au sens de l'article L 643-4 5° du Code du commerce ;
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