Article L643-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-26 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions42


1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 12 octobre 2016, n° 2016055674

[…] *1DE/05/36/46/08* […] Fixe à deux ans, & compter du jugement d'ouverture, le délai au terme duquel la clèture de la procédure devra étre examinée en application de l'article L.643-5 du code de commerce,

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  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Jugement·
  • Application·
  • Juge·
  • Personnes·
  • Ouverture·
  • Vente aux enchères

2Tribunal de commerce de Paris, Clôture pour insuffisance d'actif totale, audience publique de la 11ème ch à 14h00, 17 décembre 2013, n° 2013072796

[…] Attendu que la poursuite des opérations de la liquidetion judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, qu'il y a lieu, par suite en application de l'article L.643-5 du code de commerce, de prononcer d'office la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation et de renvoyer la cause et les parties à l'audience publique du 17 février 2014 afin de statuer sur l'impécuniosité totale de ledite procédure.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Code de commerce·
  • Clôture·
  • Engrais·
  • Audience·
  • Liquidateur·
  • Fleur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commerce de détail·
  • Aliment

3Tribunal de commerce de Montpellier, 18 novembre 2013, n° 2013019033

[…] Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an. […]

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  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Délai·
  • Redressement·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public
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