Article L643-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-28 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 642-25, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009

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Décisions242


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2015, n° 14/00133
Confirmation

[…] — de dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.643-7 du code de commerce. […]

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  • Jeunesse·
  • Associations·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Liquidateur·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Mer

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/17420
Infirmation

[…] Rôle N° 07/17420 […] — dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.643-7 du Code de Commerce.

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  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Résiliation judiciaire·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 6 octobre 2016, n° 2015060280

[…] introduite par acte en date du 4 mars 2015, la demande tend à voir ; Vu les articles 1134, 1234, 1289 et suivants et 1315 du code civil, Vu les articles L 622-7, L 622-24 et L 643-7 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Dire que la société ALFA-SG est titulaire d'une créance exigible de solde de prix forfaitaire d'un montant de 27.654,18 euros, Constater que la société AUTILINE ne justifie pas avoir déclaré aucune créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ALFA-SG, Dire que toute compensation de créance(s) réciproque(s) est dès hors prohibée, En conséquence, Condamner AUTILINE à payer à la SELAS MCM & ASSOCIES es qualité :

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  • Mandataire judiciaire·
  • Désistement d'instance·
  • Liquidateur·
  • Dessaisissement·
  • Créance·
  • Action·
  • Qualités·
  • Siège social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement
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