Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, sa clôture dépendra d'une part, de l'extinction du passif, c'est-à-dire du paiement de toutes les dettes du débiteur, et d'autre part, de l'insuffisance d'actifs, qui pourrait être due à la mauvaise gestion du débiteur. […]
Lire la suite…Une décision de justice qui proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Un jugement a prononcé le plan de redressement d'un entrepreneur individuel et sa liquidation judiciaire. Il a été convoqué par le greffe du tribunal afin qu'il soit statué sur la prorogation du terme de la liquidation judiciaire que sollicitait le liquidateur.
Lire la suite…[…] ATTENDU que par jugement en date du 27/04/2010 le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de SARL ENTREPRISE LAFROGNE PERE ET FILS (SARL) – 11, […] et a fixé au 27/04/2012 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
[…] 11 y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions des Articles L 643-9 et suivants du Code de Commerce, de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de E.C.B. CONSTRUCTIONS 41 (ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS EN BATIMENTS) (SARL) et de statuer ainsi qu'il suit :
[…] Vu les articles L 643-9 et suivants du Code de Commerce et 304 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 […] Ajoute que si le débiteur subit une mesure d'interdiction d'émettre des chèques (article L 131-73 du Code Monétaire et Financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L 643-12 du Code de Commerce et 307 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,