Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article L643-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 121 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
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[…] — Que l'article L.643-9 alinéa 2 du Code de commerce dispose : « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »,
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[…] ATTENDU que conformément aux dispositions de l'Article L643-9 et R&43-17 du Code de Commerce, le représentant de l'entreprise, a été convoqué pour examen de la clôture de la procédure. […] DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,
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[…] Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du Code de commerce ; […]
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