Article L643-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Village Justice · 19 septembre 2023

[…] Dans le cas où le bien immatériel n'aurait pas trouvé acheteur constituant ainsi un actif résiduel, conformément à l'article L643-9 du Code de commerce [28], un mandataire est désigné afin de poursuivre les opérations et, le cas échéant, répartir les liquidités obtenues à qui de droit. […]

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Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 10 mai 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Blois, 2 juin 2017, n° 2017002234

[…] 11 y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions des Articles L 643-9 et suivants du Code de Commerce, de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de BATIBUL et de statuer ainsi qu'il suit :

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2Tribunal de commerce de Montauban, 9 juin 2015, n° 2015004178

[…] Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 février 2017, n° 2016L03481

[…] ATTENDU que conformément aux dispositions des articles R. 643-17 et L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, Messieurs les Greffiers en Chef ont fait convoquer la SARL SMAIL TRAVAUX par acte extrajudiciaire en vue de l'examen de la clôture de la procédure ;

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