Article L643-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
9 textes citent l'article

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1Biens immatériels et liquidation judiciaire.
Village Justice · 19 septembre 2023

[…] Dans le cas où le bien immatériel n'aurait pas trouvé acheteur constituant ainsi un actif résiduel, conformément à l'article L643-9 du Code de commerce [28], un mandataire est désigné afin de poursuivre les opérations et, le cas échéant, répartir les liquidités obtenues à qui de droit. […]

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2La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs
Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 10 mai 2023
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1Tribunal de commerce de Montpellier, 31 août 2012, n° 2012010830

[…] — Que l'article L.643-9 alinéa 2 du Code de commerce dispose : « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »,

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2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi matin), 15 juin 2016, n° 2016000126

[…] ATTENDU que conformément aux dispositions de l'Article L643-9 et R&43-17 du Code de Commerce, le représentant de l'entreprise, a été convoqué pour examen de la clôture de la procédure. […] DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Libourne, 14 janvier 2013, n° 2012002296

[…] Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du Code de commerce ; […]

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