Article L643-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-31 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montpellier, 31 août 2012, n° 2012010830

[…] DIT que le Greffier de céans feta toutes mentions et notifications conformément aux dispositions légales, DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, RENVOIE devant le liquidateur pour pouvoir procéder à la reddition des comptes conformément à l'article L.643-10 du Code de commerce, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés, Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier de ce jour, où étaient et siégeaient Messieurs les Présidents, Juges et greffiers sus-nommés.

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2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi matin), 15 juin 2016, n° 2016000126

[…] Vu l'article L643-9 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005) […] DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Dijon, 9 juin 2015, n° 2014012874

[…] Attendu que les opérations de liquidation sont terminées et qu'elles laissent apparaître une insuffisance d'actif ; Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la clôture et d'ordonner qu'il soit procédé aux publicités prévues par la loi ; Attendu que le liquidateur devra déposer son compte rendu de fin de mission conformément aux articles L 643-10 et R 643-19 du Code de Commerce; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT

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