Article L643-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-31 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 16 juin 2014, n° 2014002837

[…] DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de fin de mission au greffe, le notifier au «débiteur» dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 3 septembre 2012, n° 2012002714

[…] DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de fin de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,

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  • Géothermie·
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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 07, 13 janvier 2017, n° 2016L02537

[…] Le liquidateur a procédé à la reddition de ses comptes conformément à l'article L 643-10 du Code de Commerce en date du 16 juin 2016. […]

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