Article L643-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/07/2014
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Version28/09/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 124 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
2 textes citent l'article

Commentaires41


1Biens immatériels et liquidation judiciaire.
Village Justice · 19 septembre 2023

Dans le cas où le bien incorporel aurait échappé à la vigilance du liquidateur, conformément à l'article L643-13 du Code de commerce [27], la procédure de liquidation judiciaire pourra être reprise afin de traiter la réalisation de cet actif. […]

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2La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs
Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 10 mai 2023
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1Cour d'appel de Poitiers, Référés p.p., 20 février 2014, n° 13/00095

[…] Elle a notamment fait valoir que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, aucun des textes ne visant la 'reprise' de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L 643-13 du code de commerce, qu'il leur appartenait de solliciter eux-mêmes la clôture de la procédure, que l'existence d'un actif et de procédures en cours empêchait la clôture, que la bonne foi des époux Y n'est pas une position posée par le législateur pour la réouverture de la procédure mais que cette bonne foi apparaît absente en l'espèce, et que les créances nées du contrat de prêt pour l'acquisition du bien immobilier sont inopposables à la procédure collective.

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2Tribunal de commerce de Quimper, 22 septembre 2017, n° 2017003250

[…] Madame le Substitut du Procureur entendue en ses réquisitions, Vu les articles L643-9 et L644-5 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.643-9 à L.643-13 et R.643-16 à R.643-34 du Code de Commerce. DE BIEN VOULOIR :

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3Tribunal de commerce de Quimper, 19 avril 2013, n° 2012003990

[…] Madame le Procureur adjoint entendue en ses réquisitions, Vu les articles L643-9 et suivants du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.643-9 à L.643-13 et L.644-5 et R.643-16 à R.643-24 du Code de Commerce.

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