Article L643-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/07/2014
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Version28/09/2014

Entrée en vigueur le 28 septembre 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 9

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires41


1Biens immatériels et liquidation judiciaire.
Village Justice · 19 septembre 2023

Dans le cas où le bien incorporel aurait échappé à la vigilance du liquidateur, conformément à l'article L643-13 du Code de commerce [27], la procédure de liquidation judiciaire pourra être reprise afin de traiter la réalisation de cet actif. […]

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2La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs
Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 10 mai 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 2014, n° 13/03530
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L643-13 du code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 applicable au 1 er janvier 2006, C a qualité pour solliciter la réouverture d'une procédure collective mais que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures en cours à la date de la publication de la loi et non pas aux procédures clôturées à la date de l'entrée en vigueur de la loi que seules les dispositions antérieures sont applicables et ne prévoient pas la qualité pour C de solliciter la réouverture d'une procédure collective.

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2Tribunal de commerce de Brest, 15 avril 2014, n° 2014000768

[…] Vu les articles L 643-9 à L 643-13 et l'article L 644-5 alinéa 1 du code de commerce et R 643-116 à R 643-24 du code de commerce et 18-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par l'article 99 du décret N°004-518 du 10 juin 2004.

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3Tribunal de commerce de Rodez, 4 mars 2008, n° 2008000233

[…] L643-9 al.2 et D305 […] LE TRIBUNAL JUGEANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RN PREMIER RESSORT, VU LES ARTICLES L.643-9, L.643-10, L.643-11 et L.643-13 DU CODE DE COMMERCE ET LES ARTICLES 3203 A 306 DU DECRET DU 28 DECEMBRE 2005. […]

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