Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article L643-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 9
Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
Commentaires • 41
Décisions • +500
[…] Elle a notamment fait valoir que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, aucun des textes ne visant la 'reprise' de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L 643-13 du code de commerce, qu'il leur appartenait de solliciter eux-mêmes la clôture de la procédure, que l'existence d'un actif et de procédures en cours empêchait la clôture, que la bonne foi des époux Y n'est pas une position posée par le législateur pour la réouverture de la procédure mais que cette bonne foi apparaît absente en l'espèce, et que les créances nées du contrat de prêt pour l'acquisition du bien immobilier sont inopposables à la procédure collective.
Lire la suite…- Liquidation judiciaire·
- Code de commerce·
- Exécution provisoire·
- Liquidateur·
- Procédure·
- Insuffisance d’actif·
- Sursis à exécution·
- Jugement·
- Référé·
- Mandataire
[…] Madame le Substitut du Procureur entendue en ses réquisitions, Vu les articles L643-9 et L644-5 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.643-9 à L.643-13 et R.643-16 à R.643-34 du Code de Commerce. DE BIEN VOULOIR :
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Liquidation judiciaire·
- Tribunaux de commerce·
- Substitut du procureur·
- Agence immobilière·
- Code de commerce·
- Juge-commissaire·
- Liquidateur·
- Publicité·
- Jugement
3. Tribunal de commerce de Quimper, 19 avril 2013, n° 2012003990
[…] Madame le Procureur adjoint entendue en ses réquisitions, Vu les articles L643-9 et suivants du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.643-9 à L.643-13 et L.644-5 et R.643-16 à R.643-24 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Liquidateur·
- Tribunaux de commerce·
- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Code de commerce·
- Clôture·
- Publicité·
- Jugement·
- Conversion·
- Qualités
Dans le cas où le bien incorporel aurait échappé à la vigilance du liquidateur, conformément à l'article L643-13 du Code de commerce [27], la procédure de liquidation judiciaire pourra être reprise afin de traiter la réalisation de cet actif. […]
Lire la suite…