Article L644-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 125 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.
Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 21 décembre 2011, n° 2011F12120

[…] Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances qui sera déposé au Greffe,

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 25 janvier 2017, n° 2017P00040

[…] Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances qui sera déposé au Greffe,

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3Tribunal de commerce de Besançon, 7 juin 2017, n° 2017002371

[…] Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur déposera dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement au greffe de ce tribunal la liste des créances éventuellement complétée par le projet de répartition établi par ses soins à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens.

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