Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée
Article L644-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 83
A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
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[…] Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de ia réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances qui sera déposé au Greffe,
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[…] Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances qui sera déposé au Greffe,
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 24 mars 2011, n° 2010.01306
[…] Que dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 644-3, L. 644-4 et R. 644-2 du Code de Commerce, le Passif ne sera pas vérifié et aucun projet de répartition ne sera établi, […]
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