Article L644-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 83

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.

Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 21 décembre 2011, n° 2011F12120

[…] Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances qui sera déposé au Greffe,

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 25 janvier 2017, n° 2017P00040

[…] Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances qui sera déposé au Greffe,

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3Tribunal de commerce de Besançon, 7 juin 2017, n° 2017002371

[…] Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur déposera dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement au greffe de ce tribunal la liste des créances éventuellement complétée par le projet de répartition établi par ses soins à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens.

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