Article L650-1 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 126 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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1Article L. 650-1 du code de commerce : conditions de l’invocation du « totem d’immunité »
Par thierry Favario, Maître De Conférences, Université Jean Moulin, Lyon 3 · Dalloz · 25 mars 2024

2Actualités et informations juridiques
www.lemag-juridique.com · 25 mars 2024

3LMR #110 : L’assistance financière du franchisé (2ème partie)
Lettre des Réseaux · 22 mars 2024

En tout état de cause, l'aide financière consentie par le franchiseur au franchisé ne devra pas s'accompagner de l'un des trois cas d'ouverture de l'action en soutien abusif (Article L.650-1 du code de commerce).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 27 mars 2014, n° 13/03281
Confirmation

[…] — dire que M X et M e A ès qualités ne prouvent pas l'immixtion ni la faute alléguées à son encontre dans l'octroi du crédit, — dire que le soutien apporté par le Crédit Maritime à M X ne peut être qualifié d'excessif, — dire que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce, — débouter M X et M e A ès qualités de leurs demandes, — y ajoutant,

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 octobre 2019, n° 18/00125
Confirmation

[…] Sur le prétendu soutien abusif, elle fait valoir que le caractère disproportionné des garanties ne s'apprécie pas dans le cadre de l'article L650-1 du code de commerce par rapport aux biens et revenus de la caution mais par rapport au montant des engagements de la débitrice […] Sur les créances garanties, ils font valoir que la banque CIC EST réclame des sommes dont le principe et le montant ne sont pas justifiés pour la période du 01/01/2013 au 03/04/2013 s'agissant du compte courant de la société JAGARU, qu'il faut déduire les sommes réclamées et les montants déjà prélevés antérieurement au 01/01/2013, que la banque CIC EST devra produire l'historique du compte pour la période du 18/05/2012 au 31/12/2012.

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3Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2013, n° 10/04030
Confirmation

[…] Ce moyen est de plus dénué de pertinence, dans la mesure où la responsabilité d'une banque ne peut être engagée que dans les conditions restrictives prévues à l'article L 650-1 du code de commerce, applicable dès lors qu'une procédure collective est ouverte contre la débitrice, comme c'est le cas, la société Espace VO étant en liquidation judiciaire depuis le 2 octobre 2006. Aucune des causes d'ouverture d'une telle action en responsabilité, telle que la fraude du banquier, son immixtion dans la gestion de l'entreprise ou la prise de garanties disproportionnées n'est démontrée. Il ne peut donc être reproché à la banque, comme l'a admis le tribunal, d'avoir rompu de façon brutale les concours financiers consentis à la société Espace VO au titre du prêt garanti.

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