Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article L651-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Commentaires • +500
L'article 112 de la loi susvisée précise que ces structures peuvent opter pour une comptabilité privée, tenue par un expert-comptable et certifiée par un commissaire aux comptes. […] Le percepteur public ne dispose donc d'aucun contrôle ni a priori ni a postériori sur les dépenses qui sont engagées par les GIP. […] La situation économique et financière du GIP de France est irrémédiablement compromise si bien que ses membres ont acté le principe de sa dissolution liquidation selon l'assemblée générale du 02 février 2023, […] par analogie, des dispositions prévues par les articles L. 651-2 et suivants du code du commerce qui permettent, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que dans le cadre de cette procédure, l'exposant, es qualité de Liquidateur de la SAS SECURITE ET SIGNALISATION, a assigné le 10/08/2012 Monsieur Z A en qualité de dirigeant de celle-ci en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement des dispositions de l'article L651-2 du Code de Commerce,
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[…] (établie conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce) […] e l'opportunité d'une action visant les dispositions des articles L651-2 et suivants du code de Commerce est en cours d'examen : j'envisage d'assigner sur le fondement des articles L651-2 et suivants du Code de Commerce les dirigeants de la société […] A Nanterre, le 02/12/2015
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 4 mars 2010, n° 2009L00762
[…] E que pour se conformer aux dispositions de l'article R.653-2 du Code de Commerce qui dispose que : « Pour l'application de l'article L653-7, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article R.651-2 » que l'article R.651-2 du Code de commerce énonce que « Pour l'application de l'article L652-1 du Code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, […] E qu'il convient de rappeler que pour l'application de l'article L651-2 : « Le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués à la diligence du Greffier, un mois au moins avant leur audition, […]
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