Article L651-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version11/12/2010
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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6

Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
5 textes citent l'article

Commentaires51


1Action en insuffisance d’actif et comblement de passif, ou comment faire payer le dirigeant personnellement
www.simonnetavocat.fr · 6 juin 2023

Il s'agit de l'action en insuffisance d'actif, prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce. Quelles sont les conditions et les conséquences de cette action ? Comment s'en prémunir ? Voici quelques éléments de réponse. […] (droit d'agir)

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2L’action en comblement de passif engagé par le liquidateur
LLA Avocats · 13 mars 2023

L'action en comblement de passif est régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce. […]

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3Délais d’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs : 3 ans et pas un jour de plus ?
www.cabinet-z.fr · 27 janvier 2023

La décision de la juridiction du fond est censurée au visa de l'article L 651-3 du Code de commerce, lequel dispose que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, puis des articles 2228 et 2229 du Code civil, qui précisent que la prescription se compte par jours, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, 16 janvier 2012, n° 2011L02140

[…] — - en ce qui concerne Monsieur Y Z, en l'état des présentes explications, de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans la gestion de la société DIRECT MARKETING et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des article L.653-1 à L.653-8 et L.651-1 à L.651-3 du Code de commerce ; en conséquence de débouter Maître C D, ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

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2Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 16 décembre 2013, n° 2013005305

[…] A – Sur le prononcé de sanctions pécuniaires Vu les dispositions des Articles L. 651-1 – L. 651-2 – L. 651-3 du Code de Commerce, […] Nom du créancier Montant de l'inscription Date de l'inscription CAISSE DE RETRAITE DU BTP 2.805 € 03/02/2010 CAISSE DE RETRAITE DV BTP 2,433 € 11/05/2010 URSSAF DU NORD 13.419 € 21/07/2010 CAISSE DE RETRAITE DU BTP 1.959 € 29/07/2010 CAISSE DE RETRAITE DU BTP 1.595 € 03/11/2010

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3Tribunal de commerce de Fréjus, 5 septembre 2016, n° 2016002052

[…] Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 02/05/2016 à 14H15 délivrée à Madame X A le 25/04/2016, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce.

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Documents parlementaires23

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