Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article L651-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 86
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Commentaires • 51
L'action en comblement de passif est régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce. […]
Lire la suite…La décision de la juridiction du fond est censurée au visa de l'article L 651-3 du Code de commerce, lequel dispose que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, puis des articles 2228 et 2229 du Code civil, qui précisent que la prescription se compte par jours, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — - en ce qui concerne Monsieur Y Z, en l'état des présentes explications, de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans la gestion de la société DIRECT MARKETING et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des article L.653-1 à L.653-8 et L.651-1 à L.651-3 du Code de commerce ; en conséquence de débouter Maître C D, ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
Lire la suite…- Marketing·
- Qualités·
- Insuffisance d’actif·
- Gérant·
- Faute de gestion·
- Code de commerce·
- Titre·
- Faute·
- Tribunaux de commerce·
- Sociétés
[…] A – Sur le prononcé de sanctions pécuniaires Vu les dispositions des Articles L. 651-1 – L. 651-2 – L. 651-3 du Code de Commerce, […] Nom du créancier Montant de l'inscription Date de l'inscription CAISSE DE RETRAITE DU BTP 2.805 € 03/02/2010 CAISSE DE RETRAITE DV BTP 2,433 € 11/05/2010 URSSAF DU NORD 13.419 € 21/07/2010 CAISSE DE RETRAITE DU BTP 1.959 € 29/07/2010 CAISSE DE RETRAITE DU BTP 1.595 € 03/11/2010
Lire la suite…- Faillite personnelle·
- Interdiction de gérer·
- Cessation des paiements·
- Tribunaux de commerce·
- Juge-commissaire·
- Comptable·
- Comptabilité·
- Interdiction·
- Sanction·
- Gérant
3. Tribunal de commerce de Fréjus, 5 septembre 2016, n° 2016002052
[…] Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 02/05/2016 à 14H15 délivrée à Madame X A le 25/04/2016, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce.
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Mandataire judiciaire·
- Ministère public·
- Code de commerce·
- Comptabilité·
- Interdiction·
- Créanciers·
- Jugement·
- Procédure·
- Personne morale
Il s'agit de l'action en insuffisance d'actif, prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce. Quelles sont les conditions et les conséquences de cette action ? Comment s'en prémunir ? Voici quelques éléments de réponse. […] (droit d'agir)
Lire la suite…