Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
L'article L651-3 du Code de commerce précise les modalités de saisine du tribunal : "Dans les cas prévus à l'article L651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. […]
Lire la suite…[…] Par assignation en date du 03/06/2016, Maître Y Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CFGS a fait citer à comparaître à l'audience du 20/06/2016 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-3 du code de commerce : […] e – vu l'article L. 662-3 du code de commerce, […] laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l'article R. 651-6 du code de commerce ;
[…] Par jugement en date du 26/01/2009 le Tribunal de Commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie le 23/03/2009 en une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ISOTECH CONSTRUCTION, exerçant une activité d'entreprise générale de maçonnerie inscrite au RCS DE FREJUS sous le n° 490 245 453. […] Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 21/02/2011 à 14H15 délivrée à Monsieur X Y le 26/11/2010, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce.
[…] La date de cessation des paiements a été fixée au 02/03/2009. Le passif déclaré s'élève à la somme de 125.890,03 €. Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 21/02/2011 à 14H15 délivrée à Monsieur X Y le 29/12/2010, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce.
Selon l'article L.651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que le montant sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait qui ont contribué à une faute de gestion ayant entraîné l'insuffisance d'actifs. […] Cependant, une exception s'applique à ce régime de responsabilité exclusif : la simple négligence. […] Elle peut également être intentée par le ministère public ou par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, en application des articles L.651-3 et R.651-4 du Code de commerce. […]
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