Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article L651-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Commentaires • 51
L'action en comblement de passif est régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce. […]
Lire la suite…La décision de la juridiction du fond est censurée au visa de l'article L 651-3 du Code de commerce, lequel dispose que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, puis des articles 2228 et 2229 du Code civil, qui précisent que la prescription se compte par jours, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] E que pour se conformer aux dispositions de l'article R.653-2 du Code de Commerce qui dispose que : « Pour l'application de l'article L653-7, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article R.651-2 » que l'article R.651-2 du Code de commerce énonce que « Pour l'application de l'article L652-1 du Code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, […] E que l'article L651-3 du Code de Commerce stipule que : « Dans les cas prévu à l'article L651-2, le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le Ministère Public » ;
Lire la suite…- Liquidateur·
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[…] Par jugement en date du 21/01/2013 le Tribunal de Commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie le 11/03/2013 en une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL PALLADIM, exerçant une activité de PROMOTIONS IMMOBILIERES inscrite au RCS DE FREJUS sous le n° 423 106 541. […] Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 08/09/2014 à 14H30 délivrée à Madame Z A née X le 05/06/2014, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 24 octobre 2012, n° 2012L00374
[…] ATTENDU que par assignation en date du […], Maître X Y ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société PHOCEA PROTECTION a cité Monsieur Z-A B pour entendre, vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-8 du Code de commerce, vu les dispositions des articles L.651-1 à L.651-3 du Code de commerce, prononcer la faillite personnelle de Monsieur Z-A B ou, à tout le moins, l'interdiction à son encontre de diriger, […]
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Il s'agit de l'action en insuffisance d'actif, prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce. Quelles sont les conditions et les conséquences de cette action ? Comment s'en prémunir ? Voici quelques éléments de réponse. […] (droit d'agir)
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