Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article L651-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Commentaires • 21
Considérant que l'article 126 de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L. 650-1 ainsi rédigé : " Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, […] les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles " ; 9. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 23 euros et une condamnation à supporter en totalité ou en partie, le montant de l'insuffisance d'actif en raison des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sur le fondement des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de commerce. […] Le tribunal constate que le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal d'impossibilité en date du 16/04/2012 (pièce n°5) dans lequel il est indiqué que M, A MESKCI n'a jamais répondu à ses convocations et que lorsqu'il s'est rendu à l'adresse du siège de la SARL D&M X il n'a pu que constater la disparition de l'intégralité des actifs de la société.
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[…] Le 17 août 2016, le liquidateur es qualités a déposé une requête fondée sur l'article L651-4 du Code de Commerce, afin de solliciter l'organisation d'une enquête patrimoniale concernant M. […] X à cette adresse, et donne également cette adresse dans son rapport aux fins de résolution du plan de cession, en date du 18/04/2016. […] X n'a pas été ordonnée par le Tribunal sur le fondement de l'article L 651-4 alinéa 2 du Code de Commerce permettant au président d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens d'un dirigeant faisant l'objet d'une action en comblement de passif, mais au regard de l'alinéa 1 du présent article, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 novembre 2022, n° 22/02056
[…] DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). […] demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce de : […] Le ministère public regrette que le liquidateur n'ait pas eu recours au dispositif des articles L 651-4 et R 651-5 du code de commerce, ce qui aurait permis de déterminer, sans contestation possible, l'actif de l'ancien dirigeant poursuivi en sanction pécuniaire.
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