Article L651-4 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L624-7 (M)

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.

Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
9 textes citent l'article

Commentaires21


3Dossier documentaire de la décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre [Action en démolition d’un ouvrage édifié…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Considérant que l'article 126 de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L. 650-1 ainsi rédigé : " Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, […] les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles " ; 9. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 5 janvier 2015, n° 2014017489

[…] MOYENS DES PARTIES La SELARL B BORKOWIAK fonde son action sur les articles : L651- 1 à L6S1-4 du CODE DE COMMERCE, L 653-4-4° et L 653-5-6° du même code, L 653-8 du même code. Sur sa demande de sanctions pécuniaires, le demandeur fait valoir : Sur l'existence d'une insuffisance d'actif ; Qu'au cas d'espèce, l'actif étant inexistant, le passif déclaré s'élevant à 33 014,77€, l'insuffisance d'actif est nettement caractérisée et s'élève à 33 014, 77€, ce qui constitue le préjudice. Sur l'existence de fautes de gestion ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Interdiction de gérer·
  • Causalité·
  • Sanction·
  • Lien·
  • Fait·
  • Taxation·
  • Liquidateur·
  • Retrait

2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi matin), 30 juillet 2014, n° 2014010118

[…] 0820 9588 870 + lettre simple CO P l E […] Vu les articles L6S1-1 à L651-4 et R&S51-1 à R&51-6 du Code de Commerce,

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  • Code de commerce·
  • Réception·
  • Métropole·
  • Jugement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Acte·
  • Débiteur·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Signification·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 4 avril 2016, n° 2015001671

[…] Suivant acte du ministère de Maître C D, Huissier de justice à TOURS, en date du 9 mars 2015, Maître X, ès-qualités a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 30 mars 2015 à 14 heures 30, Monsieur L E à l'effet de voir, au visa des articles L. 651-2, L. 651-3, L.653-1, L.653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'égard de ce dernier une mesure d'interdiction de gérer ainsi que le condamner à contribuer en totalité à l'insuffisance d'actif au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Interdiction de gérer·
  • Cotisations sociales·
  • Construction·
  • Commerce·
  • Gestion·
  • Ès-qualités·
  • Interdiction
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Documents parlementaires23

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