Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Répression du travail illégal L'article L. 134 du LPF précise que conformément aux dispositions prévues à l'article L. 8271-1 du code du travail [C. trav.], à l'article L. 8271-1-2 du C. trav., à l'article L. 8271-2 du C. trav., à l'article L. 8271-4 du C. trav. et à l'article L. 8271-5 du C. trav., […] B. […] L. 651-4 et LPF, art. L. 145 C). […]
Lire la suite…[…] Saint Quentin, le 04 février 2013 […] — Maître THULLIER, Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du Code de Commerce. […] ( X ) une action en responsabilité pour insuffisance d'actif (article L651-1 à L651-4)
[…] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société VALTRANS, assigne, en date du 28 février 2007, respectivement Monsieur D Y et Monsieur F B à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen pour entendre : Vu l'article L. 651-4 alinéa 1°" du code de commerce, Avant dire droit, […] afin de réaliser une enquête sur la situation patrimoniale de Messieurs Y et G C,Vu les dispositions de l'article L. 624-3 de l'ancien code de commerce, […] Vu l'article L. 651 -4 du code de commerce, Attendu que seul le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, […] Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article L. 651 du code de commerce,
[…] 4, […] Vu les articles L 651-2, L 652-1 du Code de Commerce, Vu les articles R 651-1 e tR 651-2 du Code de Commerce, […] au motif que le jugement du 04/02/2009 qui l'a nommé en remplacement de Maître Y de Dalmassy fait l'amalgame entre les différentes fonctions de Maître Y de Dalmassy et ne détermine pas la fonction exacte de la SELARL SMJ dans la liquidation judiciaire de l'entreprise. […] qu'aucun texte ne prévoit qu'un tel rapport soit déposé dans une procédure en comblement de passif à l'encontre d'un ancien dirigeant et que l'article L.651-4 du Code de Commerce ne dispose seulement « le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, […] et que selon les dispositions. de l'article L651-3 du Code de Commerce « (…) le tribunal est saisi par le liquidateur ou le Ministère Public (…) », […]
Selon l'article L.651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que le montant sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait qui ont contribué à une faute de gestion ayant entraîné l'insuffisance d'actifs. […] Cependant, une exception s'applique à ce régime de responsabilité exclusif : la simple négligence. […] Elle peut également être intentée par le ministère public ou par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, en application des articles L.651-3 et R.651-4 du Code de commerce. […]
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