Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales
Article L652-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
Commentaires • 28
Les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire actuelle n'ayant à notre sens pas d'incidence sur les fautes susceptibles d'entrainer une condamnation du dirigeant sur le fondement des dispositions de la faillite personnelle, de l'interdiction de gérer et de la banqueroute – dont les fautes sont limitativement énumérées par les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce – notre propos se limitera à la responsabilité pour insuffisance d'actif des articles L. 652-1 et suivants […] du Code de commerce. […]
Lire la suite…Il convient, afin de s'en convaincre, de rappeler que la date de cessation des paiements est en principe fixée conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce, c'est à dire par le tribunal, après avoir, désormais (7), sollicité les observations du débiteur. […] 6. […] #8217;article L. 652-1 du code de commerce, d'une certaine marge d'appréciation. […] LEBEL (C.), « Consécration de l'unité de la date de cessation des paiements », RLDA 2015, n° 100, 2015/01/01
Lire la suite…Décisions • +500
[…] QUE dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'Article L.652-1 3° et 4° du code de commerce, il convient de condamner les époux X à payer ladite somme au profit de la liquidation judiciaire B,
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[…] E que pour se conformer aux dispositions de l'article R.653-2 du Code de Commerce qui dispose que : « Pour l'application de l'article L653-7, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article R.651-2 » que l'article R.651-2 du Code de commerce énonce que « Pour l'application de l'article L652-1 du Code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, […]
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3. Tribunal de commerce de Melun, 12 février 2009, n° 2008P03342
[…] Que l'article L.641-4 du Code du Commerce énonce: "il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif, conformément aux articles L.651-2 et L.652-1 ». Que le Liquidateur doit dans les 2 mois de son entrée en fonctions, en application de l'article R.641-27 du code de commerce, remettre au Juge-Commissaire un état
Lire la suite…- Vélo·
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[…] De telles actions sont engagées par les liquidateurs comme un préalable à de futurs actions en sanction à l'encontre des #dirigeants (sur le fondement de l'article L.652-1 du code de commerce), dans le but final de leur faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif générée.
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