Article L652-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
12 textes citent l'article

Commentaires28


Me Clotilde Jun · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

[…] De telles actions sont engagées par les liquidateurs comme un préalable à de futurs actions en sanction à l'encontre des #dirigeants (sur le fondement de l'article L.652-1 du code de commerce), dans le but final de leur faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif générée.

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire actuelle n'ayant à notre sens pas d'incidence sur les fautes susceptibles d'entrainer une condamnation du dirigeant sur le fondement des dispositions de la faillite personnelle, de l'interdiction de gérer et de la banqueroute – dont les fautes sont limitativement énumérées par les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce – notre propos se limitera à la responsabilité pour insuffisance d'actif des articles L. 652-1 et suivants […] du Code de commerce. […]

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Il convient, afin de s'en convaincre, de rappeler que la date de cessation des paiements est en principe fixée conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce, c'est à dire par le tribunal, après avoir, désormais (7), sollicité les observations du débiteur. […] 6. […] #8217;article L. 652-1 du code de commerce, d'une certaine marge d'appréciation. […] LEBEL (C.), « Consécration de l'unité de la date de cessation des paiements », RLDA 2015, n° 100, 2015/01/01

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 24 janvier 2013, n° 2012004244

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.653-11 et suivants du Code de Commerce qu'à toute époque de la procédure le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'égard de toute personne physique exerçant la profession de commerçant, de toute personne immatriculée au répertoire des métiers ou de toute personne physique, dirigeant de fait ou de droit 'une personne morale ayant une activité économique contre la quelle a été relevé l'un des faits prévus notamment par les articles L.653-3, L.653-5, L.653-6, L.653-8 et L.652-1 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 7 janvier 2009, n° 2007-00549

[…] QUE dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'Article L.652-1 3° et 4° du code de commerce, il convient de condamner les époux X à payer ladite somme au profit de la liquidation judiciaire B,

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3Tribunal de commerce de Marseille, 3 septembre 2009, n° 2009L01317

[…] ATTENDU que pour se conformer aux dispositions de l'article R.653-2 du Code de Commerce qui dispose que : « Pour l'application de l'article L653-7, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article R.651-2 » que l'article R.651-2 du Code de commerce énonce que « Pour l'application de l'article L652-1 du Code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, […] ATTENDU que l'article L.653-4 du Code de Commerce énonce que :

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