Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales
Article L652-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 3
Décisions • 47
[…] qu'en vertu des articles 3, 4 et 16 de ce règlement, […] qu'il se prévaut du code de commerce français constituant la seule loi applicable laquelle détermine les conditions dans lesquelles la responsabilité du représentant légal d'une personne morale peut être recherchée en raison de l'insuffisance d'actif d'une société dans le cadre d'une procédure collective et exclut l'application des dispositions de la loi allemande ; qu'il soutient que le Finanzamt devait faire application des dispositions du droit français résultant des articles L.651-1 à L.651-3 et L.652-1 à L.652-4 du code de commerce dans leur version alors applicable s'il estimait qu'il avait commis une faute de gestion; […]
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[…] Par conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2020, M. [O] [E] demande à la cour, vu les articles L.225-251, L.652-1, L.652-4, L.225-254, L.235-9 1er alinéa du code de commerce, de : […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2016, n° 15/06777
[…] Vu les dispositions de l'art 386, 392, 378 et 16 du code de procédure civile, — Voir infirmer la décision entreprise et constater la péremption de l'instance, Vu les dispositions des articles L.110-4 et L.652-4 du code de commerce, — Voir infirmer la décision entreprise et déclarer l'action prescrite, Vu le principe non bis in idem et l'article 4 du protocole additionnel n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
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