Article L653-1 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaires118


2Les risques encourus par le dirigeant d’une SARL lors d’un dépôt de bilan
LLA Avocats · 1er mars 2024

[…] Accrochez-vous, cette lecture vous dévoilera des informations cruciales. […] La sanction peut être l'interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans ou la faillite personnelle (article L 653-1 du Code de commerce).

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3Distinguer l'homme de l'entreprise : le temps de sanctionner vs le temps de liquiderAccès limité
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 juillet 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2015, n° 2014052154

[…] Scp – Canet-Morand – en – la JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2015 personne de M e Michel Morand – + 04 Por […] Le tribunal étant saisi le 16/09/2014 sur requête du ministère public du 08/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extrajudiciaire du 29/09/2014, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M me Y Z épouse X A en qualité de président de la Sas à associé unique Emaf à comparaître à l'audience du 17/11/2014 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653- 11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée.

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2Tribunal de commerce de Créteil, 26 mai 2011, n° 2011L00430

[…] M. X Y a été cité par acte extrajudiciaire à comparaître en personne en audience le 24 mars 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 juillet 2019, n° 18/08513
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 16 janvier 2019, fondées sur l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L.'653-1 et suivants du code de commerce, M. X demande à la cour de':

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