Article L653-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L625-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 133 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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LLA Avocats · 8 juin 2023

S'agissant de l'interdiction de gérer, elle est prévue par l'article L653-2 du Code de commerce et emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

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Jérôme Lasserre Capdeville · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 mai 2022

CMS · 25 avril 2022

- elle ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ses dirigeants, ne devra ni avoir commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, ni avoir fait l'objet des sanctions prévues aux articles L 651-2, L 653-2 et L 653-8 du Code de commerce au cours des trois années qui précèdent (comblement de passif ; faillite personnelle […] ; interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, soit seulement une ou plusieurs de celles-ci), ni faire l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue par l'article L 653-8 précité ;

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1Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2012, n° 11/01361
Infirmation

[…] Le Ministère Public ne rapporte donc pas la preuve que les conditions exigées par les articles L. 653-2 et suivants du Code de commerce soient réunies pour le prononcé des sanctions sollicitées à l'encontre de Madame Y K-L.

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2Tribunal de commerce de Vannes, 16 avril 2015, n° 2014003020

[…] que ces manquements étaient expressément visés par les dispositions des articles L.651-2, L.653-1, L.653-2, L.653-3, L.635-5, L.653-7, L.653-8, L.653-10 et L.653-11 du Code de Commerce ; […] Attendu que l'article L653-4 du Code de Commerce, ancienne rédaction, dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ;

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3Tribunal de commerce d'Arras, 1er décembre 2017, n° 2017002804

[…] Vu les articles L 622-6, L 651-2, L 653-1, L 653-2, L 653-5-5°, L 653-5-6°, L 653-8 du Code du Commerce, […]

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